Pourquoi l’expulsion d’Aminatou Haïdar est illégale?
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Pourquoi l’expulsion d’Aminatou Haïdar est illégale
Autant le dire tout de suite: l’expulsion d’Aminatou Haïdar est bien évidemment absolument illégale, en droit marocain comme en droit international. Autant j’exécre absolument le séparatisme et les séparatistes, autant il faut reconnaître qu’en l’espèce le gouvernement marocain a non seulement violé de manière flagrante les droits qu’il reconnaît à ses citoyens - de par les lois internes qu’il adopte et les conventions internationales qu’il ratifie - mais a de plus offert à une séparatiste surtout connue parmi les activistes des droits de l’homme une superbe tribune internationale, et surtout rendu la tâche infiniment plus difficile à un des gouvernements espagnols les plus favorables au Maroc depuis les années 90.
Il faut rappeler quelques faits élémentaires s’agissant du Sahara marocain: au Sahara règne depuis le 6 septembre 1991 un cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario, mettant fin à seize années de combats actifs. En droit international, un cessez-le-feu, tout comme un armistice, ne met pas fin à l’état de belligérence entre les parties – c’est normalement un accord de paix qui aura cet effet. L’absence de combats entre le Maroc et le Polisario depuis cette date, en dépit de violations mineures du cessez-le-feu de part et d’autre, n’a donc pas mis fin à l’état d’hostilité formel entre les deux parties. Il ne me paraît pas scandaleux dès lors que le Maroc poursuive pénalement des personnes activement liées à ce mouvement, comme les sept militants séparatistes arrêtés à Casablanca de retour d’une visite publique dans les camps du Polisario à Tindouf (par contre, je suis opposé à la comparution de civils devant des tribunaux militaires). S’agissant d’Aminatou Haïdar, ses liens formels avec le Polisario ne sont pas aussi publics, même s’il ne fait aucun doute qu’elle s’inscrit pleinement dans l’action politique du mouvement séparatiste. Elle se rend surtout à l’étranger où elle défend la cause séparatiste, notamment lors de la remise de prix des droits de l’homme qui lui ont été décernés (quatre entre 2006 et 2009).
Tel Quel a consacré un article retraçant son parcours, d’où il ressort qu’elle n’a pas toujours été séparatiste, ayant même milité au sein de l’OADP, ancêtre du PSU – elle est d’ailleurs native d’Akka, en territoire marocain incontesté, et je me demande si elle remplirait les conditions exigées par le Polisario pour participer à un hypothétique (Ali Salem Tamek et Mohamed Abdelaziz el Marrakchi sont d’ailleurs dans le même cas):
Une lycéenne ordinaire
Née dans la région de Tan Tan en 1967, elle coule une existence paisible entre sa région natale et Laâyoune. Elle est donc au centre du conflit du Sahara et en suit, de très près, tous les développements. En 1987, Aminatou Haïdar, alors lycéenne, est arrêtée en marge d’une manifestation brutalement réprimée par le fameux gouverneur Saleh Zemrag. Elle est envoyée au tristement célèbre PC CMI, le QG des forces d’intervention rapide transformé, durant les années de plomb, en un centre de détention secrète. La jeune Aminatou, comme plusieurs autres centaines de Sahraouis, connaît alors les affres de la détention arbitraire et de l’humiliation au quotidien. Elle n’est finalement libérée qu’en 1991. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, elle ne bascule pas immédiatement dans l’indépendantisme. A cette période, elle se rend fréquemment au siège sahraoui de l’OADP (ancêtre de l’actuel PSU) sans en être militante. “On travaillait ensemble pour tenter la réconciliation entre détenus politiques et Etat marocain”, raconte un militant de gauche, qui a fréquenté Haïdar à cette époque. En 1998, Aminatou, qui brille déjà par ses talents d’oratrice, se joint à d’autres militants ouvertement indépendantistes et fonde (officieusement) une structure qui les fédère. Mais pour autant, elle ne coupe pas le cordon avec le Maroc. Elle trouve même un emploi à la commune de Boujdour et obtient une indemnisation pour les atteintes subies lors de la détention arbitraire de 1987. “Il ne faut pas oublier qu’elle appartient à une tribu traditionnellement acquise à la cause marocaine. Même à Tindouf, plusieurs Izerguiyine ont été persécutés ou jetés en prison à cause de leurs positions nuancées”, affirme un membre du Corcas.
Ouverture démocratique aidant, Aminatou Haïdar gagne en visibilité, tout comme un certain Ali Salem Tamek ou Mohamed Moutawakel. Les médias internationaux commencent à s’intéresser à “cette dame courageuse qui défend la cause de son peuple” et lui collent assez vite des surnoms flatteurs (ou disproportionnés) comme la lionne indomptable ou la Ghandi sahraouie. “Même à cette période, Aminatou Haïdar vivait tranquillement chez elle, au centre de Laâyoune, en compagnie de ses deux filles. Le vrai tournant sera celui de mai 2005”, rapporte un de ses proches. Cette année-là, de violentes émeutes éclatent à Laâyoune. Les confrontations entre jeunes indépendantistes et forces de l’ordre sont quasi quotidiennes. Aminatou Haïdar est évidemment de la partie. Lors d’une manifestation, elle est brutalisée par les forces de police. Interpellée, elle sera même condamnée à sept mois de prison pour trouble à l’ordre public. Aminatou devient une icône, ses photos font le tour du monde. Une nouvelle carrière commence pour la jeune mère de famille sahraouie. A sa sortie de prison, elle est accueillie en héroïne et reçue avec les honneurs dans plusieurs capitales mondiales. A partir de cette date, Aminatou commence à collectionner les prix. L’Autriche, les Etats-Unis, l’Espagne et bien d’autres rendent hommage à cette nouvelle icône de l’indépendantisme sahraoui… et contribuent à renflouer son compte bancaire. Mais Haïdar (qui a même été nominée pour le prix Nobel) s’agite tellement qu’elle en devient incontrôlable. Même ses plus fervents supporters à Tindouf commencent à être gênés par son (hyper)activisme. De son côté, Aminatou ne cache plus sa haine pour le Maroc. Recevant un journaliste marocain chez elle en 2006, elle lui lance froidement : “Pour ta prochaine visite au Sahara, tu devras prendre un visa. Ton pays devra payer pour le préjudice subi par mon peuple”.
Rentrant au Maroc via les Iles Canaries après avoir remporté un prix des droits de l’homme, elle a délibérément cherché l’incident à l’aéroport de Laayoune le 14 novembre. N’ayant pas rempli la case nationalité et ayant indiqué le “Sahara occidental” comme son lieu de résidence, elle s’est vu confisquer son passeport marocain – obtenu en 2006 - après interrogatoire par la police sous la supervision du procureur du Roi de Laayoune. Les autorités policières marocains ont alors décidé de l’expulser vers les Îles Canaries, d’où provenait son vol. Les autorités policières espagnoles ont accepté qu’elle pénètre en territoire espagnol malgré l’absence de passeport, car Aminatou Haïdar est titulaire d’un titre de séjour espagnol. Lesdites autorités ne l’ont cependant pas autorisé à embarquer à nouveau pour le Maroc, justement en raison de l’absence d’un passeport (son titre de séjour ne constitue pas un titre de voyage et ne lui permet de quitter le territoire espagnol, en l’absence d’autre document assurant qu’elle serait acceptée dans le pays de destination). Aminatou Haïdar est en grève de la faim à l’aéroport de Lanzarote depuis le 14 novembre, réclamant que les autorités marocaines lui remettent son passeport marocain, où lui permettent de retourner au Maroc.
Je ne vais pas m’attarder principalement sur les aspects politiques et diplomatiques de l’affaire. Ce sont surtout les aspects juridiques qui m’intéressent, qui touchent principalement le droit à la nationalité et le droit de retourner dans son pays.
Chaque pays est souverain en matière d’octroi de la nationalité:
Il appartient au Liechtenstein comme à tout Etat souverain de régler par sa propre législation l’acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes conformément à cette législation. Il n’y a pas lieu de déterminer si le droit international apporte quelques limites à la liberté de ses décisions dans ce domaine. D’autre part, la nationalité a ses effets les plus immédiats, les plus étendus et, pour la plupart des personnes, ses seuls effets dans l’ordre juridique de l’Etat qui l’a conférée. La nationalité sert avant tout à déterminer que celui à qui elle est conférée jouit des droits et est tenus des obligations que la législation de cet Etat accorde ou impose à ses nationaux. Cela est implicitement contenu dans la notion plus large selon laquelle la nationalité rentre dans la compétence nationale de l’Etat. (arrêt de la Cour international de justice du 6 avril 1955 dans l’affaire Liechtenstein c. Guatemala (Nottebohm))
Les limitations à ce pouvoir souverain sont réduites:
Aux fins du présent avis, il suffit de remarquer qu’il se peut très bien que, dans une matière qui, comme celle de la nationalité, n’est pas, en principe, réglée par le droit international, la liberté de l’Etat de disposer à son gré soit néanmoins restreinte par des engagements qu’il aurait pris envers d’autres Etats. En ce cas, la compétence de l’Etat, exclusive en principe, se trouve limitée par des règles de droit international. (avis de la Cour permanente de justice internationale du 7 février 1923 dans l’affaire dite des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc)
Il y ainsi une Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (c’est-à-dire d’absence de nationalité), mais elle n’a pas été ratifiée par le Maroc et ne lui est pas opposable – même si le droit marocain de la nationalité tend à éviter les cas d’apatridie. Le Pacte international des droits civils et politiques de 1966 contient des dispositions pertinentes à l’article 12:
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
C’est bien évidemment surtout le point 4 de l’article 12, qui est applicable en l’espèce, Aminatou Haïdar étant marocaine native du Maroc et titulaire d’un passeport marocaine.
La version officielle marocain veut qu’Aminatou Haïdar aurait “renoncé” à sa nationalité marocaine en laissant vierge la case “nationalité” que remplit chaque voyageur débarquant au Maroc, et en indiquant “Sahara occidental” au lieu de “Maroc” comme lieu de résidence.
Il va de soi que cette version est totalement dénuée du moindre fondement légal: le droit marocain de la nationalité est régi par le dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant Code de la nationalité marocaine, qui contient des dispostions précises en matière de perte de la nationalité marocaine (contrairement au dicton selon lequel “la nationalité marocaine ne se perd ni ne s’acquiert“, la nationalité marocaine peut parfaitement s’acquérir et être perdue). Rappelons ici la règle universelle qui veut que la nationalité n’est pas à la disposition de l’individu, qui serait libre de l’acquérir ou de la perdre selon sa propre volonté, mais une prérogative souveraine de l’Etat, indispensable pour l’identification des individus et des droits dont ils disposent, et qui fait partie de l’état-civil des individus au même titre que la filiation, le genre ou le nom. Même si un individu souhaite changer de nationalité, l’intervention de l’Etat sera indispensable pour lui donner un effet, au-delà d’ une simple mention ou omission sur une fiche de débarquement d’un aéroport.
Trois modalités principales existent, selon le Code de la nationalité marocaine:
1. Le retrait de l’acte de naturalisation (article 14 du Code), inapplicable en l’espèce, Aminatou Haïdar étant marocaine de naissance;
2. La perte de la nationalité (articles 19 à 21 du Code): elle s’effectue sur demande de l’intéressé selon les formalités administratives précisées aux articles 25 à 29 du Code, dans les cinq cas précis énumérés à l’article 19, et doit pour devenir effective se solder par un décret du ministre de la justice publié au Bulletin officiel (article 29);
3. La déchéance (articles 22 à 24): elle n’est possible qu’à l’encontre des Marocains naturalisés, cas inapplicable en l’espèce;
C’est donc la perte de la nationalité sur demande de l’intéressé qui se rapproche le plus du cas d’espèce. Nul besoin d’être agrégé de droit public pour se rendre compte que les conditions exigées par le Code sont très loin d’être remplies ici. Voici les étapes qui auraient du être réunies pour qu’Aminatou Haïdar puisse perdre sa nationalité marocaine sur sa propre demande:
1. Aminatou Haïdar aurait tout d’abord dû se trouver dans un des cinq cas de figure évoqués à l’article 19: acquisition volontaire d’une nationalité étrangère (article 19 alinéa 1), perte de la nationalité par un Marocain ayant également une autre nationalité d’origine (article 19 alinéa 2), acquisition d’une nationalité étrangère par l’effet du mariage (article 19 alinéa 3), renoncement à la nationalité par un Marocain ayant acquis cette nationalité en tant qu’enfant mineur de naturalisé (article 19 alinéa 4) et enfin le cas du Marocain conservant un emploi public ou militaire auprès d’un Etat étranger au-delà d’un délai de six mois suivant l’injonction du gouvernement marocain de le quitter (article 19 alinéa 5). Rien n’indique qu’elle ait été dans un de ces cinq cas de figure au jour de son refoulement de son pays natal, le 14 novembre (l’offre de naturalisation espagnole par le gouvernement n’est pas pertinente, non seulement parce qu’elle a été refusée par l’intéressée mais aussi parce qu’elle est postérieure au refoulement d’Aminatou Haïdar).
2. Ensuite, Aminatou Haïdar aurait dû déposer elle-même une demande en perte de la nationalité marocaine auprès du ministère de la justice (article 25 alinéa 1 du Code). Le fait de remplir une fiche de débarquement destinée à la police des frontières ne constitue bien évidemment en aucune façon une telle demande.
3. Une telle demande aurait dû être accompagnée “des titres, pièces et documents de nature à: a) établir que la demande ou la déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi; b) à permettre d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée du point de vue national” (article 25 alinéa 1 du Code), en échange d’un récepissé ou accusé de réception délivré par le ministère de la justice.
4. En cas d’une acceptation de la demande de perte de la nationalité marocaine par le ministère de la justice, un décret en ce sens aurait dû être publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc.
Il est donc clair que ce qui est reproché à Aminatou Haïdar ne peut en aucun cas constituer une demande en perte de la nationalité marocaine telle que régie par le Code de la nationalité marocaine.
La question de la nationalité d’Aminatou Haïdar est donc réglée: née marocaine, elle demeure marocaine, la nationalité n’étant pas liée aux opinions politiques de l’intéressé. Au demeurant, on notera que son séparatisme ne l’a pas empêchée de demander un passeport marocain (pas plus qu’il ne l’a empêché d’être une employée municipale à Boujdour), sans compter le caractère assez original d’une grève de la faim menée par une séparatiste pour obtenir le passeport d’un Etat qu’elle considère comme puissance occupante. L’affaire Aminatou Haïdar n’est par ailleurs pas sans rappeler l’affaire Abraham Serfaty, expulsé du Maroc au lendemain de sa grâce en 1991 par le ministère de l’intérieur en tant que “brésilien”, appréciation qui fût, à la honte de la justice marocaine, avalisée par la Cour suprême…
Demeure la question de son passeport marocain et de son retrait (rappelons que le passeport n’est qu’un mode de preuve de la nationalité, et ne se confond pas avec elle – une majorité de Marocains ne dispose ainsi pas de passeport). Dans le cadre juridique marocain, d’une affligeante indigence, on ne sera pas étonné qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne réglemente à titre principal les conditions d’octroi et de retrait du passeport marocain. Pour autant que j’aie pu vérifier, seul un ordre résidentiel (!), dont la validité en 2009 est sujette à caution, semble régir cette question: il s’agit de l’ordre résidentiel du 8 janvier 1915 prescrivant la production d’un passeport pour toute personne débarquant ou pénétrant sur le territoire de la zone française de l’Empire Chérifien, dont l’article 3 dispose que “toute personne qui ne sera pas en mesure de présenter un passeport régulier ne pourra, en aucun cas, être autorisée à débarquer ou à pénétrer sur le territoire de la zone française“. La confiscation du passeport est rendue possible par le Code de procédure pénale – l’article 49 alinéa 14 du Code de procédure pénale prévoit ainsi la possibilité pour le procureur du Roi de confisquer le passeport d’un suspect et de l’interdire de quitter le territoire national pour crimes et délits punissables de plus de deux ans de prison – rien n’indique, dans les déclarations officielles marocaines, que cela ait été le cas ici. Sans doute y a-t-il d’autres dispositions éparses qui m’ont échappé. Donc, en l’absence de dispositions normatives précises ou publiques (le ministère de l’intérieur a bien évidemment adopté une ou plusieurs circulaires sur la délivrance des passeports ou l’interdiction de quitter le territoire national, mais elles sont de manière toute aussi évidente non publiques), pas de base légale pour le retrait de son passeport à Aminatou Haïdar.
Cerise sur le gâteau, non seulement Aminatou Haïdar a-t-elle été abusivement considérée comme ayant renoncé à sa nationalité marocaine, non seulement l’a-t-on ensuite arbitrairement privée de son passeport, mais elle a pour couronner le tout été expulsée de son pays et interdite d’y retourner. Or l’article 9 de la Constitution que l’Etat marocain s’est octroyée dit ceci:
ARTICLE 9: La Constitution garantit à tous les citoyens:;
- la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume
-la liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que par la loi.
On voit donc que la Constitution garantit au citoyen marocain, donc à Aminatou Haïdar, le droit de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume – et donc nécessairement le droit d’être admis en territoire marocain. A quoi il faut rajouter l’article 12.4 du PIDCP précité: ”Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays“.
Comme on le voit, les autorités marocaines ont réussi un bel exploit, réussissant à ne respecter aucune des rares et chétives lois que l’Etat marocain se donne pour faire montre de respect des droits de l’homme. Bien sûr, dans un Etat de droit, ce que n’est évidemment pas le Maroc, une justice indépendante aurait tôt fait d’annuler ces décisions arbitraires et de faire condamner leurs auteur au pénal. Car dans un Etat de droit, même les traîtres en puissance que sont les séparatistes ont droit au respect de la loi, qui n’est pas là uniquement pour ceux dont les opinions plaisent au gouvernement voire même à une majorité de l’opinion publique, mais aussi pour ceux dont les opinions sont exécrées par le gouvernement ou l’opinion.
Cela signifie-t-il que le Maroc doit accepter que l’entreprise séparatiste se déploie sans entrave ni opposition? Certainement pas, et sur le fond je ne conteste en rien la nécessité pour le Maroc de passer à l’offensive – de manière intelligente - contre le séparatisme et les séparatistes, qu’ils soient au Maroc ou à l’étranger. Seulement, il faut combattre le séparatisme principalement sur le terrain politique, et s’il est concevable que des actions judiciaires à caractère répressif soient nécessaires, l’arbitraire doit être évité en tant que tel – et accessoirement parce que rien n’apporte tant d’eau au moulin séparatiste que l’arbitraire malhzénien dans toute sa splendeur. La loi marocaine devrait être révisée en conséquence, et incriminer explicitement le type d’agissements que l’on cherche à combattre – notamment les contacts directs avec le Polisario, avec lequel le Maroc est toujours légalement en état de belligérence, en dépit du cessez-le-feu de 1991. En matière de passeports marocains, un cadre légal est nécessaire, encadrant strictement le pouvoir de l’administration de les délivrer ou retirer – et afin d’éviter le spectacle effectivement désolant de séparatistes globe-trotters allant à l’étranger chier à jets continus sur le drapeau marocain tout en passant les frontières avec un passeport marocain, des mesures pourraient être prévues: exiger de tout demandeur de passeport marocain une attestation sur l’honneur de ce qu’il est bien marocain, ou prévoir le retrait du passeport marocain pour vérification du statut définitif à toute personne déclarant ne pas être marocaine dans des documents administratifs. Mais il faudrait pour cela que la question de l’intégrité territoriale soit traitée sérieusement, sans esprit courtisan ni propagande stérile, ce qui n’est hélas pas le cas aujourd’hui au Maroc.
Aminatou Haïdar est donc en grève de la faim contre une décision illégale et arbitraire. Les conséquences d’une issue fatale, si elles seraient sans aucun doute graves pour les relations maroco-espaagnoles, pourraient paradoxalement arranger tant le Maroc que le Polisario, du moins à court terme: on a cru comprendre que la publicité entourant Aminatou Haïdar n’était pas sans embêter des caciques moins médiatisés et photogéniques du Polisario – une issue fatale fournirait un martyr à la cause qui en manque depuis quelques temps, tout en donnant un prétexte à l’arrêt des pourparlers de pure forme avec le Maroc, voire à une escalade quittant le terrain politico-médiatique (j’en doute, ni le Polisario ni l’Algérie ni le Maroc ne pouvant supporter le coût diplomatique d’un déclenchement des hostilités sur le plan militaire). Pour le Maroc, cela signifierait que plus aucun séparatiste ne peut se croire à l’abri en comptant sur sa seule notoriété internationale – le discours royal du 6 novembre 2009 verrait sa première traduction concrète. Une éventuelle escalade de la part du Polisario, avec rupture des pourparlers, pourrait également permettre au Maroc de faire porter le chapeau aux séparatistes, et de faire un forcing pour une solution imposée par le Conseil de sécurité sur la base du plan d’autonomie – pas très plausible cependant. Le plus probable, indépendamment de l’issue de cette grève de la faim, est le statu quo, aucun des équilibres fondamentaux entre les acteurs principaux du conflit (Maroc, Algérie, France, Etats-Unis) n’étant substantiellement affecté par cette affaire.