Afrique Asie, 15 janvier 2014



Code noir : du néo-colonialisme au néo-

esclavagisme



Dr Cheik Diabate (*)



L’Afrique, ce continent tant convoité et tant méprisé aura tout donné à l’Occident pour « deux pots et demi de farine de manioc » ! (cf. article 22 du « Code noir » de Colbert)


Croyant ce système odieux de l’esclavage aboli, le continent noir a subi sur son propre sol un siècle de colonisation avec son cortège de ségrégation, de travaux forcés et de discrimination (Code de l’indigénat).
Après 4 siècles d’esclavage de 1648, date de la mise en œuvre du code noir, jusqu’en 1848 date de l’abolition de l’esclavage dans les îles françaises et après encore un siècle de colonisation, les années soixante sont apparues comme les années de la libération pour une bonne partie des colonies françaises d’Afrique. Les pays colonisateurs affaiblis par deux guerres ont décidé de donner de la main droite, l’indépendance qu’ils ont reprise de la main gauche à travers des accords de coopération (charte de l’impérialisme).
50 ans après, ces anciennes puissances coloniales, connaissant une suite de crises financières aussi aiguës les unes que les autres, semblent regretter les indépendances octroyées et toutes autres formes d’autonomie. On assiste, donc, à la mise en place de nouveaux schémas d’appropriation de l’Afrique par ses anciens colons.
Tous les actes actuels des États occidentaux semblent être calqués sur le code noir et paraissent conduire le continent africain dans une spirale néo-esclavagiste avec l’appui de quelques « affranchis ». Nous entendons par « affranchis », tous ces commis placés ou cooptés à la tête des États pour satisfaire les intérêts occidentaux au détriment des besoins réels de la population.
Examinons l’essence du code noir de 60 articles et ses similitudes avec les pratiques actuelles des États occidentaux en Afrique avec l’appui de leurs « affranchis ».




Article 1
Voulons que l’édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.


Aujourd’hui en Afrique, ceux qui sont à chasser ne sont pas les Juifs mais les Chinois. Tout est mis en œuvre pour empêcher l’Afrique d’accueillir les Chinois. Pire, les partenariats stratégiques interafricains et la coopération Sud-Sud sont considérés comme une forme d’émancipation donc craints et donc à bannir. 




Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Pour dépersonnaliser les Africains débarqués sur des terres inconnues d’Amérique et afin de les empêcher à recourir à leurs pratiques religieuses et culturelles de peur de se libérer de la tutelle de leur maître, les esclavagistes ont eu l’ingénieuse idée de se servir d’une interprétation de la bible faisant du Noir le descendant de « Cham » maudit par NOÉ et condamné par Dieu à l’esclavage et ne pouvant avoir son salut qu’en aliénant sa liberté à ses maîtres blancs. Le baptême était donc une adhésion au statut d’esclave et une acceptation du maître blanc. La dépersonnalisation était une condition nécessaire de l’aliénation de l’esclave.
Les articles 3 à 14 du code noir sont consacrés à la pratique religieuse de l’esclave pour éviter toute échappatoire à lui et à ses descendants.
Depuis la crise des années 80, l’Afrique est envahie par toute sorte d’églises. Le marketing religieux a remplacé l’obligation d’adhésion. Les croyances ancestrales qui sont décrites comme de l’animisme sont traduites comme des pratiques sauvages et sans fondement. Tout est mis en œuvre pour convaincre les plus incrédules ou réticents à faire le bon choix au risque de vivre l’enfer sur terre. Les salles de cinéma, les lieux de travail, les places publiques et les maisons privées se sont transformés en lieu de culte. La musique et les films religieux complètent l’arsenal de propagande. Il y a même un risque d’exclusion sociale pour ceux qui ne font pas de choix. L’objectif est clair : donner une interprétation biblique au malheur de l’Afrique dirigée par ses fils « maudits par Dieu » et préparer les esprits à accepter le retour du maître. 




Article 15 et 16
Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret.

Les deux articles, ci-dessus, ont pour objectif de priver tout droit politique et civil à l’esclave et le déposséder de tout moyen de défense pour avoir comme unique protecteur le maître, sous peine de punition corporelle ou de peine de mort. La protection du maître lui sera donc accordée en contrepartie de sa soumission. L’article 17 complète l’arsenal juridique de répression.

Aujourd’hui en Afrique, les armées nationales sont progressivement remplacées par des armées des pays colonisateurs sous le couvert de l’ONU pour la défense du territoire ou la protection de la population civile. Dans un environnement d’insécurité généralisée par des conflits internes alimentés en armes et en ressources financières par le pays colonisateur. L’exercice des droits civils et politiques est devenu risqué et interdit de fait. Les contrevenants sont conduits au cimetière, en prison, en exil ou subissent des traitements inhumains et dégradants.


Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

Les articles 18, 19, 20, 21 interdit le droit d’exercer des activités commerciales sauf en cas de tâches commerciales confiées par le maître.
L’article 28 dépossède l’esclave de tout bien au profit de son maître même ceux obtenus par industrie ou par libéralité d’autres personnes.

Depuis les années 1990, la politique de privatisation et de libéralisation privent les peuples africains de tout bien acquis par industrie ou par libéralité. Les accords de coopération avaient déjà organisé la main mise sur les matières premières et les réserves financières. De même qu’il n’est pas permis à un esclave d’avoir un revenu, il n’est pas permis aux pays africains de disposer des revenus de leurs matières premières exportées. Ces revenus sont déclarés biens propres du maitre.
Nous assistons donc, depuis 1990 à l’exclusion des africains de l’activité du grand commerce et de l’industrie pour les orienter vers des activités de subsistance (lutte contre la pauvreté) lui permettant d’assurer les deux pots et demi de poudre de manioc. L’article 22 est éloquent à ce sujet.


Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Les maîtres doivent donc fournir la nourriture à leur esclave. Le strict minimum pour entretenir la force de travail et assurer la reproduction de cette force de travail, c’est-à-dire la descendance de l’esclave.

L’Afrique, dépouillée de ses richesses par des accords de coopération et une politique de privatisation, ne vit que de l’aide de ses maîtres pour payer des salaires de misère assurant à peine les deux pots et demi de poudre de manioc.
La masse des paysans qui produisent pour le marché international ne reçoit qu’une rémunération à peine suffisante pour assurer les deux pots et demi de poudre de manioc.


Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.


Comme l’esclave qui ne peut actionner la justice, les victimes des atrocités ne peuvent saisir directement la fameuse Cour Pénale Internationale (CPI). Seul leur maître a le droit de le faire pour eux. C’est pour quoi seul le conseil de sécurité, le procureur de la CPI et les États (dirigés par les affranchis) peuvent saisir la CPI. Évidemment, ces derniers n’agissent qu’au nom des intérêts du maître. Les textes de résolution pour les pays africains sont décidés, écrits et déposés au conseil de sécurité de l’ONU par le pays colonisateur en dehors de toute participation voire consultation de l’Union Africaine (UA).


Article 32 et 33
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres. 
L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

La mise à mort politique ou physique pour ceux qui défient ou remportent des victoires démocratiques contre le gré de leur maître s’apparentent à « l’esclave qui frappe son maître ». ces transgresseurs sont jugés par le « conseil souverain » c’est-à-dire par ce qui a pris la forme de Cour Pénale Internationale ou punis par la peine de mort.


Article 38
L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lis une épaule ; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.

L’exemple des massacres du Beach au Congo Brazzaville lors du retour des réfugiés de la guerre civile congolaise, le gel des avoirs des réfugiés et la tentative d’assassinat des exilés ivoiriens au Ghana en sont les meilleures illustrations.


Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d’aînesse, n’être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

Dans les pays militairement occupés, les Africains ont perdu tous droits civils et politiques et sont devenus des biens meubles de la communauté internationale. Leur appartenance, leur rattachement et leur tutelle dépendent de la communauté internationale. Ces pays occupés n’ont donc pas le droit de choisir les limites de leurs territoires et leurs dirigeants. Ces derniers étant choisis parmi les « affranchis » par la communauté internationale. Ce sont les maîtres qui disposent des Africains. Le maître d’un pays peut toujours changer, car les biens de la communauté connaissent une redistribution au gré des événements comme à la conférence de Berlin en 1885. Il ne faudrait donc pas être surpris de voir la Françafrique cohabiter avec l’Américafrique, puisque, depuis un moment, l’on constate le partage de l’Afrique au profit du bloc atlantiste, États-Unis en tête, qui entendent diriger les opérations et superviser progressivement l’ancien pré-carré français, la France étant maintenue à un rôle de gendarme. 




Articles 56 et 57
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.


Les « affranchis », les « boys à tout faire », sont ceux qui sont choisis par la « communauté internationale » pour tenir en laisse le peuple. Formatés dans leurs institutions, ils sont imposés à la tête de nos États par les « bombes démocratiques », par coups d’État, par des rébellions sanglantes ou encore à la suite de hold-up électoral en piétinant toute souveraineté c’est-à-dire la constitution.




Conclusion
En parcourant le code noir de 60 articles, l’on est frappé par l’analogie entre ce dernier et le comportement non codifié des rapports actuels de l’occident avec l’Afrique. L’on constate que l’esprit du « Code noir » a toujours inspiré les rapports entre l’occident et l’Afrique en changeant les lettres, dans ses différentes variantes historiques (code de l’indigénat, charte de l’impérialisme, accords de coopération). Il n’y a point de doute comme le déclare les sénateurs français que « l’Afrique est l’avenir de la France ». Cet avenir est en œuvre avec comme objectif, 5 siècles après, de réchauffer encore une vieille recette en reformulant le code noir avec de nouvelles lettres mais en conservant l’esprit.

Le néo-colonialisme s’est rompu, Le néo-esclavagisme est donc en marche.
Sans une riposte intellectuelle appropriée, L’Afrique noire vivra les pages les plus sombres de son histoire. Dans une économie dite mondialisée, à l’exception de quelques « affranchis », les Africains seront dépouillés de tout et parqués dans des camps de réfugiés sans même pouvoir bénéficier de ces fameux « deux pots et demi de poudre de manioc ».





(*) Le Dr Cheik Diabate est enseignant chercheur, université du Colorado, USA


Source :
http://cameroonvoice.com/news/article-news-13842.html

 

 


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